S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
69.2. Concentration: Aux fins de la présente section, un matériau, un produit, un flocage ou un calorifuge contient de l’amiante lorsque la concentration en amiante est d’au moins 0,1%.
D. 476-2013, a. 3.